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Convention de registraire

Ce document constitue l’accord juridique qui intervient entre l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet et le registraire.

Une version accessible suit :

Convention de registraire
Version 1.15 du 7 juillet 2016

La présente Convention de registraire (la « Convention ») intervenue entre l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (l’« ACEI ») et la partie nommée sur la page de signature de la présente Convention (le « registraire ») entre en vigueur à la date mentionnée sur cette page de signatures (la « date d’entrée en vigueur »)

ATTENDU que l’ACEI est responsable de l’exploitation et du contrôle du système d’enregistrement de noms de domaine Internet point-ca (le « registre »), et que le registraire souhaite être agréé par l’ACEI à titre de registraire du registre, alors, en échange d’une contrepartie de valeur, dont la réception et le caractère suffisant sont par les présentes reconnus, l’ACEI et le registraire conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Dans la présente Convention :

« compte de dépôt de l’ACEI » s’entend d’un compte de l’ACEI que l’ACEI a désigné comme compte dans lequel elle doit recevoir les frais payés d’avance par les registraires;

« date d’agrément » s’entend de la date à compter de laquelle le registraire agréé par l’ACEI est autorisé à exercer des activités reliées au registre de l’ACEI;

« date d’enregistrement » s’entend de la date à laquelle un nom de domaine a été mis en service dans le registre;

« demande d’opération » s’entend d’une demande ou d’une opération reliée à l’enregistrement d’un nom de domaine, y compris une demande ou une opération de renouvellement, de transfert, de modification ou de suppression d’un nom de domaine;

« demandeur » s’entend d’une personne qui demande l’enregistrement d’un nom de domaine;

« enregistrement de nom de domaine » s’entend de l’enregistrement par l’ACEI d’un nom de domaine dans le registre, au nom du titulaire, conformément aux termes de la présente Convention;

« lois applicables » s’entend de l’ensemble des lois et des règlements internationaux, fédéraux, provinciaux et locaux, ainsi que des autres lois d’autorités gouvernementales compétentes;

« marques de commerce » a le sens qui lui est donné au paragraphe 13.1;

« membre » a le sens qui lui est donné dans le règlement no 1 modifié de l’ACEI;

« nom de domaine » s’entend d’un nom de domaine ou de sous-domaine point-ca;

« personne » s’entend d’une personne physique, d’une société de personnes, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif à responsabilité limitée, d’une société par actions, d’une société par actions à responsabilité limitée, d’une société à responsabilité illimitée, d’une fiducie, d’un organisme sans personnalité morale, d’une coentreprise ou d’un autre organisme ou d’une entité gouvernementale;

« programme de crédit de l’ACEI » s’entend des politiques, des procédures et des programmes (comme le programme de crédit bimensuel) autorisés par l’ACEI et mentionnés dans la présente Convention;

« PRP du registre » s’entend des politiques, règles et procédures concernant les titulaires, les registraires et l’enregistrement de noms de domaine que l’ACEI peut adopter ou modifier de temps à autre, et qu’elle publie sur son site Web à l’adresse www.acei.ca/politiques;

« registraire agréé par l’ACEI » s’entend d’une personne qui a été agréée à titre de registraire du registre ou dont l’agrément à titre de registraire du registre a été renouvelé conformément à la Convention de registraire qu’elle a conclue avec l’ACEI;

« registraire inscrit »s’entend du registraire inscrit au registre en tant que registraire d’un enregistrement de nom de domaine particulier, autre que l’ACEI. Aux fins des PRP du registre, en aucun cas l’ACEI n’agit comme registraire inscrit;

« renseignements relatifs à l’enregistrement » s’entend de tous les renseignements que les PRP du registre exigent que le titulaire communique à l’ACEI ou à son registraire afin d’obtenir un enregistrement de nom de domaine ou de traiter une demande d’opération;

« taxes » s’entend de tous les impôts et taxes imposés à l’ACEI ou payables ou par ailleurs exigibles par l’ACEI et qui sont reliés à la présente Convention ou aux services fournis conformément à la présente Convention, à l’exception des impôts sur le revenu de l’ACEI;

« titulaire » s’entend d’une personne qui est inscrite au registre en tant que titulaire d’un nom de domaine; et

« WHOIS » s’entend de la base de données de recherche électronique exploitée par l’ACEI et qui fournit de l’information sur les noms de domaine.

ARTICLE 2
CONVENTION, PRP DU REGISTRE ET MODIFICATION PAR L’ACEI

2.1 Acceptation de la Convention et des PRP du registre.
Acceptation de la Convention et des PRP du registre. Les modalités concernant la reconnaissance du registraire en tant que registraire agréé par l’ACEI sont énoncées dans la présente Convention et les PRP du registre. Le registraire reconnaît avoir lu et compris l’ensemble de ces modalités et accepte d’être lié par celles-ci.
2.2 Modification de la Convention par l’ACEI.
Modification de la Convention par l’ACEI. L’ACEI a le droit d’apporter de temps à autre des modifications à une partie ou à l’ensemble des modalités de la présente Convention, étant entendu que de telles modifications s’appliquent alors à tous les registraires agréés par l’ACEI. De telles modifications entrent en vigueur et lient les parties 30 jours après que l’ACEI en a informé le registraire par courrier électronique.
2.3 AModification des PRP du registre ou établissement de nouvelles PRP du registre par l’ACEI
Modification des PRP du registre ou établissement de nouvelles PRP du registre par l’ACEI L’ACEI a également le droit d’apporter de temps à autre des modifications à une partie ou à l’ensemble des PRP du registre ou d’établir de nouvelles PRP du registre. De telles modifications ou un tel établissement de nouvelles PRP du registre entrent en vigueur et lient les parties dès que l’ACEI les publie sur son site Web.
2.4 Obligation de se tenir au courant; opposition.
Obligation de se tenir au courant; opposition. Le registraire convient d’examiner toute modification de la présente Convention qui y est apportée par l’ACEI et d’examiner périodiquement les PRP du registre qui sont publiées sur le site Web de l’ACEI, afin de se tenir au courant de modifications pouvant avoir été apportées aux PRP du registre ou de nouvelles PRP du registre pouvant avoir été établies. Si le registraire s’oppose à des modifications pouvant avoir été apportées à la Convention ou aux PRP du registre et/ou à de nouvelles PRP du registre pouvant avoir été établies, il est en droit de résilier la présente Convention comme le prévoit le paragraphe 8.6. S’il continue d’agir à titre de registraire conformément aux dispositions de la présente Convention, le registraire signifie qu’il accepte d’être lié par ces modifications et par toutes nouvelles PRP du registre dès qu’elles entrent en vigueur et deviennent obligatoires.

ARTICLE 3
SERVICES DE REGISTRAIRE, AGRÉMENT ET RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT

Il est entendu qu’aucune disposition de la présente Convention ne s’applique à l’adhésion à l’ACEI en tant que membre et que la conclusion de la présente Convention ne confère au registraire aucun droit d’accès à l’information sur les membres.

3.1 Services de registraire.
Services de registraire. À la date d’agrément et pendant la durée, si le registraire a) n’a manqué à aucune des obligations que lui imposent la présente Convention ou les PRP du registre, et b) est agréé par l’ACEI, il aura le droit, sous réserve des modalités de la présente Convention, de fournir, sur une base non exclusive, les services suivants :

  1. demander à l’ACEI d’enregistrer un nom de domaine au nom de tout demandeur qui : i) répond aux exigences énoncées dans les PRP du registre, y compris, notamment, celles qui sont énoncées dans les Exigences en matière de présence au Canada applicables aux titulaires de l’ACEI; et ii) a expressément demandé au registraire de déposer en son nom une demande d’enregistrement à l’égard de ce nom de domaine; et
  2. fournir des services connexes aux personnes qui les demandent et qui découlent directement de l’enregistrement de noms de domaine pour lesquels il est le registraire inscrit, y compris des services liés au maintien, au transfert, à la modification, au renouvellement et à la suppression de l’enregistrement d’un nom de domaine.
3.2 Reconnaissance.
Reconnaissance. Le registraire reconnaît et convient que le nombre de registraires du registre pouvant être agréés par l’ACEI est illimité.
3.3 Exigences à remplir pour l’agrément.
Exigences à remplir pour l’agrément. Tous les registraires doivent être en tout temps agréés par l’ACEI. L’agrément d’un registraire se fait à l’appréciation de l’ACEI. Le registraire ne sera agréé par l’ACEI que lorsqu’il aura reçu de l’ACEI un avis à cet égard.
3.4 Renouvellement annuel de l’agrément.
Renouvellement annuel de l’agrément. L’agrément initial du registraire est d’une durée de un an. À l’anniversaire de la date d’agrément du registraire, son agrément est automatiquement renouvelé par l’ACEI pour des périodes successives de un an, sauf a) si le registraire avise l’ACEI par écrit, au moins trente (30) jours avant l’anniversaire de sa date d’agrément, de son intention de ne pas renouveler son agrément, ou b) si l’ACEI avise le registraire par écrit, au moins trente (30) jours avant l’anniversaire de la date d’agrément du registraire, de son intention de ne pas renouveler cet agrément. Pour pouvoir demeurer un registraire agréé par l’ACEI, son agrément doit être renouvelé par l’ACEI annuellement. Le renouvellement de l’agrément d’un registraire se fait à l’appréciation de l’ACEI. Le registraire fournit à l’ACEI tout renseignement que l’ACEI peut demander relativement au renouvellement de l’agrément du registraire.
3.5 Conséquences d’un non-renouvellement de l’agrément.
Conséquences d’un non-renouvellement de l’agrément. Si l’ACEI donne au registraire un avis écrit de son intention de ne pas renouveler l’agrément de celui-ci, cet agrément prend fin et la présente Convention est résiliée à l’anniversaire de la date d’agrément du registraire. Si l’ACEI résilie la présente Convention, l’agrément du registraire prend fin à la date de prise d’effet de la résiliation.
3.6 Garantie.
Garantie. L’ACEI peut exiger, à son appréciation, au moment de l’agrément initial ou du renouvellement de l’agrément du registraire, que le registraire signe et lui remette une garantie de ses obligations reliées à la présente Convention dont l’ACEI détermine la forme et le contenu (la « garantie »). Si l’ACEI exige une garantie, aucun agrément ne sera délivré ou renouvelé, et le registraire n’obtiendra ni son agrément ni le renouvellement de son agrément, tant que l’ACEI n’aura pas reçu la garantie exigée, dûment remplie et signée.
3.7 Droit de l’ACEI de vérifier les renseignements fournis et la conformité.
Droit de l’ACEI de vérifier les renseignements fournis et la conformité. L’ACEI a le droit, de temps à autre pendant la durée de la présente Convention, de vérifier : a) l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements que le registraire lui fournit, y compris dans sa demande d’agrément et/ou de renouvellement d’agrément; et/ou b) le respect par le registraire des dispositions de la présente Convention et/ou les PRP du registre. Le registraire doit collaborer entièrement et sans délai avec l’ACEI à ces vérifications et fournir à l’ACEI, ainsi qu’à ses représentants, l’aide, l’accès aux renseignements et aux documents le concernant et des copies de ceux-ci, ainsi que l’accès à ses locaux que l’ACEI peut raisonnablement demander pour pouvoir effectuer ces vérifications. L’ACEI et le registraire prendront respectivement en charge leurs dépenses reliées à ces vérifications. Le registraire convient de signer sans délai les autorisations requises pour permettre ou faciliter les vérifications de l’ACEI décrites dans le présent paragraphe, et de les livrer sans délai à l’ACEI. En plus de demander des renseignements supplémentaires par écrit, ou plutôt que de le faire, l’ACEI peut également demander, moyennant un préavis raisonnable, une rencontre dans les bureaux de l’ACEI ou ailleurs, comme l’ACEI peut en décider raisonnablement, avec un cadre du registraire. L’omission par le registraire de se conformer au présent paragraphe pourrait faire en sorte que l’ACEI ne renouvelle pas l’agrément du registraire.

ARTICLE 4
ENREGISTREMENTS

4.1 Exploitation du registre.
Exploitation du registre. Le registraire reconnaît et convient que :

  1. l’ACEI a le pouvoir exclusif de gérer, d’exploiter et d’administrer le registre;
  2. il ne doit laisser entendre à aucune personne que lui-même ou une personne autre que l’ACEI gère, exploite ou administre le registre ou a le pouvoir ou la capacité d’enregistrer des noms de domaine ou d’exécuter des demandes d’opération;
  3. la base de données WHOIS est exploitée par l’ACEI à des fins d’information seulement et, sans limiter l’article 9 ci-dessous, l’ACEI ne garantit ni l’exactitude ni l’actualité des données de WHOIS;
  4. l’ACEI peut concéder à toute personne une licence visant une partie ou la totalité de la gestion, de l’exploitation et/ou de l’administration du registre, ou peut céder, transférer, déléguer ou donner en sous-traitance à toute personne une partie ou la totalité de sa gestion, de son exploitation et/ou de son administration.
4.2 Demandes de noms de domaine et enregistrement de noms de domaine.
Demandes de noms de domaine et enregistrement de noms de domaine. Le registraire reconnaît et convient que les demandes d’enregistrement de noms de domaine ne pourront être faites que par lui pour le compte de ses clients, en conformité avec la présente Convention et les PRP du registre.
4.3 Renouvellements, transferts, modifications, suppressions et autres opérations
Renouvellements, transferts, modifications, suppressions et autres opérations Le registraire convient de soumettre au registre toutes les demandes d’opération provenant de titulaires de noms de domaine pour lesquels il est le registraire inscrit. Il doit soumettre les demandes d’opération conformément aux PRP du registre.

ARTICLE 5
CERTAINES OBLIGATIONS DU REGISTRAIRE

5.1 Pendant la durée de la présente Convention, le registraire :
Pendant la durée de la présente Convention, le registraire :
(a)
doit soumettre à l’ACEI tous les renseignements qu’elle peut exiger à l’égard d’une demande d’opération ou de toute question relative à l’enregistrement d’un nom de domaine;
(b)
doit obtenir, maintenir en règle et renouveler, au besoin, les licences, permis, agréments, renouvellements d’agrément et approbations requis pour fournir des services d’enregistrement et exécuter les obligations qui lui incombent aux termes de la présente Convention et des PRP du registre;
(c)
doit fournir à ses clients les services de registraire et offrir au public de lui fournir de tels services de bonne foi;
(d)
doit se conformer à toutes les lois applicables et aux PRP du registre;
(e)
doit aviser immédiatement l’ACEI de toute réclamation, demande, action, cause d’action, procédure, poursuite, enquête ou requête, qu’elles soient en instance ou imminentes, relatives à un enregistrement de nom de domaine (ou des demandes ou ordonnances judiciaires de production de documents ou de renseignements obtenus du registre ou fournis à celui-ci) dont il a connaissance;
(f)
doit aviser immédiatement l’ACEI de tout accès non autorisé, réel ou présumé, à l’un de ses systèmes, sans égard au fait qu’un tel accès entraîne l’obtention ou la communication de renseignements, notamment de renseignements provenant de titulaires, de noms de domaine, de renseignements relatifs à l’enregistrement et/ou de demandes d’opération ou qui y sont associés;
(g)
doit tenir ou faire tenir des livres et registres adéquats à l’égard des services de registraire qu’il fournit et de l’exécution des obligations qui lui incombent aux termes de la présente Convention et des PRP du registre;
(h)
doit verser à l’ACEI toutes les taxes applicables;
(i)
doit prendre sans délai les mesures nécessaires à l’examen de toutes les demandes de renseignements et de tous les différends des titulaires et informer sans délai l’ACEI si un titulaire demande l’assistance de l’ACEI à l’égard d’une telle demande de renseignements ou d’un tel différend, et apporter toute sa collaboration à l’ACEI relativement à une telle demande de renseignements ou à un tel différend;
(j)
ne doit pas utiliser les marques de l’ACEI autrement que de la manière expressément permise à l’article 13;
(k)
ne doit pas utiliser le WHOIS ou les systèmes, le matériel ou les renseignements de l’ACEI autrement que dans le cadre de ses fonctions de registraire, conformément aux modalités de la présente Convention;
(l)
ne doit utiliser aucun des renseignements obtenus du WHOIS, du registre ou de l’ACEI pour annoncer ses services, solliciter des titulaires ou entrer autrement en contact avec des titulaires s’il n’est pas le registraire inscrit de ces titulaires, par courrier électronique ou autrement, à l’égard d’une demande d’enregistrement de nom de domaine, d’un enregistrement, d’un renouvellement ou d’un transfert de nom de domaine ou d’une demande d’opération;
(m)
ne doit présenter aucune demande d’enregistrement de nom de domaine ni exécuter aucune demande d’opération au nom d’un titulaire s’il n’est pas le registraire inscrit de ce titulaire et si ce titulaire ne lui a pas demandé d’exécuter pour lui la demande d’opération en question ni ne l’a autorisé à ce faire;
(n)
ne doit présenter aucune demande d’enregistrement de nom de domaine ni aucune demande d’opération au nom : i) d’une personne non existante; ii) d’une personne ne répondant pas aux Exigences en matière de présence au Canada applicables aux titulaires; ni iii) d’une personne quelconque, si le titulaire savait ou aurait du raisonnablement savoir que cette personne ne répond pas aux exigences régissant l’obtention et le maintien d’un enregistrement de nom de domaine;
(o)
ne doit pas soumettre d’informations fausses, trompeuses, incomplètes ou non autorisées pour une demande d’enregistrement de nom de domaine ou une demande d’opération;
(p)
ne doit pas, que ce soit directement ou indirectement, individuellement ou en partenariat, ni conjointement avec ou par l’entremise d’une autre personne :

1. participer de quelque manière que ce soit à l’emmagasinage d’enregistrements de noms de domaine; ni

2. acquérir des enregistrements de noms de domaine :
(a) qui ne sont pas directement reliés à ses activités;
(b) dans le but de les transférer pour réaliser un gain ou un profit, direct ou indirect, immédiat ou différé;

(q)
ne doit pas, directement ou indirectement, perturber ou utiliser à mauvais escient le registre ou les activités de l’ACEI;
(r)
ne doit pas participer à une activité, directe ou indirecte, qui, de l’avis de l’ACEI, à son appréciation, vise à jeter le discrédit sur le registre ou pourrait avoir cet effet;
(s)
ne doit recueillir, utiliser ou communiquer aucun renseignement, personnel ou autre, relatif à un titulaire, à des fins autres que celles prévues par i) les lois applicables, et/ou ii) la politique de l’ACEI en matière de confidentialité;
(t)
doit agir de bonne foi envers l’ACEI, tous les titulaires et les autres registraires;
(u)
doit en tout temps décrire avec exactitude à toute personne, y compris, notamment, aux titulaires, aux médias, aux entités gouvernementales ou au grand public : i) les PRP du registre; ii) le statut de l’ACEI auprès de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; iii) le statut de l’ACEI auprès du gouvernement du Canada; iv) les liens unissant l’ACEI et le registraire aux termes de la présente Convention; et v) les modalités et conditions d’utilisation du site Web de l’ACEI énoncées dans l’avis légal figurant sur le site Web de l’ACEI;
(v)
doit aviser sans délai l’ACEI s’il apprend ou croit qu’un titulaire n’a plus droit à un enregistrement de nom de domaine selon les termes des PRP du registre ou qu’un titulaire et/ou un nom de domaine donné contrevient aux PRP du registre;
(w)
doit garder l’ACEI informée, en tout temps, de toute modification apportée aux renseignements qu’il lui a fournis, y compris, notamment, les renseignements fournis au nom des titulaires ou en relation avec le renouvellement d’agrément du registraire;
(x)
ne doit faire déclarer à aucune personne qu’il bénéficie d’un accès au registre différent de celui de tout autre registraire agréé par l’ACEI;
(y)
ne doit déclarer à aucune personne qu’il est en mesure de fournir, ou qu’il fournit, des services liés à l’adhésion à l’ACEI en tant que membre ou en découlant;
(z)
doit, après avoir été avisé, par un titulaire ou toute autre personne, de l’inexactitude de renseignements associés à un enregistrement de nom de domaine qu’il maintient, en aviser sans délai l’ACEI et prendre les mesures raisonnables qui s’imposent pour enquêter sur cette inexactitude alléguée et la corriger;
(aa)
doit, s’il est membre et si ses dirigeants et/ou administrateurs sont membres, respecter toutes les dispositions de la politique relative à l’admission des membres et des règles concernant les élections de l’ACEI et, sans restreindre le caractère général de ce qui précède, ne doit participer à aucune activité directe ou indirecte, seul ou avec ou par l’intermédiaire d’autres personnes, dont l’objectif est, directement ou indirectement, de recueillir ou d’accumuler des adhésions en tant que membre de l’ACEI ou des votes devant être émis lors d’une assemblée ou à des élections de l’ACEI;
(bb)
doit souscrire et maintenir en vigueur pendant toute la durée de la présente Convention une police d’assurance de la responsabilité qui le protège à l’égard de tout acte ou de toute omission découlant de son exécution de la présente Convention;
(cc)
doit donner au titulaire tous les renseignements, documents, approbations et codes d’autorisation requis pour réaliser ou faciliter un changement de registraire si le titulaire le lui demande;
(dd)
doit rembourser le titulaire à l’égard des noms de domaine supprimés pendant le délai de grâce aux fins de suppression et des noms de domaine transférés à un autre registraire pendant le délai de grâce suivant le renouvellement automatique (termes définis dans les Règles générales en matière d’enregistrement), si le titulaire a déjà payé le renouvellement du nom de domaine;
(ee)
doit acquitter, s’il est un registraire inscrit à un programme de crédit de l’ACEI, tout solde engagé pendant la période de référence dans le délai de règlement prescrit.

ARTICLE 6
CONVENTIONS ENTRE LE REGISTRAIRE ET LES TITULAIRES

6.1 Convention d’enregistrement.
Convention d’enregistrement. Le registraire conclura une convention écrite ou une convention sous forme électronique qui, sur le plan du droit, est équivalente à une convention écrite avec chacun de ses titulaires inscrits. Aucune de ces conventions ne doit contenir des modalités contraires aux modalités de la Convention d’enregistrement – Titulaires ou des PRP du registre ou des modalités qui les modifient, les limitent, les contredisent, les annulent ou y dérogent, de quelque manière que ce soit, ou qui ont pour effet d’empêcher le titulaire de changer de registraire en tout temps. Dans la mesure où une disposition de la convention intervenue entre le registraire et un titulaire contrevient au présent paragraphe 6.1, le registraire reconnaît par les présentes que le présent paragraphe 6.1 prévaudra et liera le registraire à l’avantage du titulaire. Le registraire qui est aussi un titulaire et qui utilise ses propres services pour faire enregistrer un nom de domaine ne sera pas tenu de conclure une telle convention avec lui-même, mais il sera réputé, à titre de titulaire, avoir pris des engagements envers l’ACEI et il devra conclure une Convention d’enregistrement – Titulaires avec l’ACEI, de la manière requise par les PRP du registre.
6.2 Dispositions de la convention entre le titulaire et le registraire
Dispositions de la convention entre le titulaire et le registraire Toute convention conclue par le registraire et un titulaire doit contenir les dispositions suivantes :

  1. l’enregistrement du nom de domaine choisi par le demandeur dans sa demande à l’ACEI ne prendra effet que lorsque le demandeur aura conclu la Convention d’enregistrement – Titulaires de l’ACEI et accepté d’être lié par elle;
  2. la présentation de la Convention d’enregistrement – Titulaires de l’ACEI et son acceptation par le demandeur sont des conditions préalables au consentement d’un enregistrement de nom de domaine. L’ACEI peut décider à son seul gré de supprimer un enregistrement de nom de domaine, en tout temps, si elle estime que la dernière version de la Convention d’enregistrement – Titulaires de l’ACEI n’a pas été expressément présentée au demandeur ou que celui-ci n’a pas expressément donné son accord à cette Convention.

ARTICLE 7
FRAIS

7.1 Frais.
Frais. Le registraire doit payer les frais et les sommes qui suivent à l’ACEI :

  1. des frais d’examen non remboursables (les « frais d’examen »);
  2. des frais d’agrément (les « frais d’agrément »), ces frais étant remboursables si la demande d’agrément du registraire est rejetée;
  3. un dépôt initial (le « dépôt initial ») devant être versé dans le compte de dépôt de l’ACEI, qui est remboursable si la demande d’agrément du registraire est rejetée;
  4. des frais de renouvellement (les « frais de renouvellement d’agrément »);
  5. les frais qui s’appliquent à un changement de registraire inscrit;
  6. les frais qui s’appliquent à un enregistrement de nom de domaine et au renouvellement d’un enregistrement de nom de domaine;
  7. les autres frais que l’ACEI peut prescrire à l’occasion.

Le montant de ces frais (collectivement, les « frais ») est énoncé sur le site Web de l’ACEI, à l’exclusion des taxes applicables.

7.2 Paiement.
Paiement. Les dispositions suivantes s’appliquent au paiement des frais et des autres sommes que doit payer le registraire à l’ACEI :

  1. toutes les sommes payables par le registraire à l’ACEI, y compris les paiements devant être versés dans le compte de dépôt de l’ACEI, doivent être payées par un moyen de paiement expressément approuvé par l’ACEI;
  2. les frais énumérés aux alinéas 7.1 e), f) et g), ainsi que les taxes applicables, seront déduits du solde du compte de dépôt de l’ACEI du registraire. Les frais qui découlent d’une demande d’opération seront facturés et devront être payés à la présentation de la demande d’opération;
  3. le registraire convient de garder en tout temps dans le compte de dépôt de l’ACEI des fonds suffisants pour acquitter le paiement de l’ensemble des frais. L’ACEI n’approuvera aucune demande d’opération qui ne peut être réglée en raison de fonds insuffisants;
  4. tout revenu d’intérêt ou autre réalisé sur les fonds versés dans le compte de dépôt de l’ACEI appartiendra à l’ACEI. Le registraire n’aura pas le droit de recevoir des intérêts sur les frais qu’il a payés d’avance, y compris les frais que l’ACEI peut lui rembourser;
  5. l’ACEI se réserve le droit d’augmenter ou de réduire les frais en tout temps et d’imposer le paiement de frais additionnels conformément à la procédure de modification énoncée au paragraphe 2;
  6. sauf dans le cas où un nom de domaine est supprimé pendant le délai de grâce aux fins de suppression ou le délai de grâce suivant le renouvellement automatique ou dans le cas où le titulaire change de registraire pendant le délai de grâce suivant le renouvellement automatique (termes définis dans les Règles générales en matière d’enregistrement), le registraire n’aura en aucun cas le droit de se voir rembourser les frais payés pour l’enregistrement d’un nom de domaine ou le renouvellement d’un enregistrement de nom de domaine en cas de suppression, de suspension ou de transfert subséquent du nom de domaine conformément à la Convention d’enregistrement – Titulaires.
7.3 Fonds insuffisants dans le compte de dépôt de l’ACEI.
Fonds insuffisants dans le compte de dépôt de l’ACEI. Si, à quelque moment que ce soit, les fonds versés d’avance par le registraire dans le compte de dépôt de l’ACEI sont insuffisants pour payer les demandes d’opération et/ou les sommes dues, l’ACEI peut, en plus d’exercer tous ses droits et recours, décider à son seul gré, sans engager sa responsabilité envers le registraire :

  1. de refuser toutes les demandes d’opération en provenance du registraire aussi longtemps que l’ACEI le détermine; et/ou
  2. de considérer cette situation comme violation importante de la Convention donnant lieu aux recours prévus au paragraphe 8.3.
7.4 Frais pour certaines opérations.
Frais pour certaines opérations. Le registraire n’est pas autorisé à imposer des frais aux titulaires pour :

  1. des transferts d’enregistrements de noms de domaine du registraire à un autre registraire agréé par l’ACEI;
  2. des services liés au statut de membre de l’ACEI ou à l’administration des renseignements sur le statut de membre de l’ACEI.

ARTICLE 8
DURÉE, RÉSILIATION ET SUSPENSION

8.1 Durée.
Durée. La présente Convention entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur et demeure en vigueur pendant un an, à moins d’être résiliée avant de la manière prévue dans la présente Convention (la « durée »).
8.2 Renouvellement.
Renouvellement. À moins que la présente Convention ne soit résiliée de la manière qui y est prévue, la durée de la présente Convention sera prolongée pour des périodes successives de un an, à la condition que le registraire obtienne le renouvellement de son agrément par l’ACEI conformément au paragraphe 3.4.
8.3 Résiliation et autres recours à la disposition de l’ACEI
Résiliation et autres recours à la disposition de l’ACEI Dans les cas suivants :

  1. le registraire manque aux obligations que lui imposent les dispositions de la présente Convention ou des PRP du registre et qui lui sont applicables à titre de registraire;
  2. le registraire, à quelque moment que ce soit, ne remplit pas les exigences d’agrément ou de renouvellement d’agrément de l’ACEI, y compris, notamment, les Exigences en matière de présence au Canada applicables aux registraires de l’ACEI;
  3. l’ACEI cesse d’être l’entité choisie par le gouvernement du Canada pour gérer, exploiter et administrer le registre ou l’ACEI n’est plus reconnue sur le plan international comme ayant l’autorité d’exploiter le registre;
  4. le registraire dépose, ou consent à ce que soit déposée contre lui, une requête en vue de son redressement, de sa restructuration ou de sa liquidation conformément aux termes d’une loi en matière de faillite ou d’insolvabilité d’un territoire quelconque ou, dans le cas où une telle requête serait déposée contre lui, elle n’est pas rejetée dans les 30 jours suivants;
  5. le registraire procède à une cession générale de ses biens au bénéfice de ses créanciers ou consent à ce que soit nommé un dépositaire, un séquestre, un syndic ou un autre officiel ayant des pouvoirs semblables sur une partie substantielle de ses actifs, ou une procédure de nomination d’un tel officiel à l’égard des actifs du registraire est entamée;
  6. le registraire fournit des informations fausses ou trompeuses à l’ACEI;
  7. le registraire manque, à titre de titulaire, à une autre convention qu’il a conclue avec l’ACEI ou aux PRP du registre qui lui sont applicables à titre de titulaire;
  8. le registraire est un membre et manque, à ce titre, à l’une des PRP du registre applicables aux membres;

l’ACEI peut, à son seul gré, prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes : 1) cesser d’accepter certaines ou la totalité des demandes d’opération présentées par le registraire, 2) suspendre l’agrément du registraire pendant une durée qu’elle détermine, et/ou 3) résilier la présente Convention conformément au paragraphe 8.4.

8.4 Avis de résiliation.
Avis de résiliation. L’ACEI peut résilier la présente Convention en conformité avec ses modalités moyennant un préavis écrit de 30 jours au registraire.
8.5Intégrité du registre.
Intégrité du registre. L’ACEI peut, à son seul gré, arrêter de traiter les demandes d’opération présentées par le registraire pendant les périodes limitées qu’elle détermine si elle le juge, de façon raisonnable, nécessaire à la préservation et à la protection de l’intégrité, des droits et des intérêts du registre, d’un titulaire, du registraire, d’un autre registraire ou de toute autre personne.
8.6Résiliation au gré du registraire.
Résiliation au gré du registraire. Le registraire peut résilier la présente Convention en tout temps moyennant un préavis écrit de 30 jours à l’ACEI.
8.7Obligation d’aviser les titulaires.
Obligation d’aviser les titulaires. Si l’agrément du registraire est suspendu ou que la présente Convention expire ou est résiliée conformément à ses dispositions :

  1. le registraire avisera immédiatement les titulaires pour lesquels il maintient des enregistrements de noms de domaine ainsi que toute personne pour le compte de laquelle une demande d’enregistrement de nom de domaine est en cours, de cette suspension ou résiliation, selon le cas;
  2. l’ACEI affichera un avis de cette suspension ou de cette résiliation sur son site Web et pourra, si elle le juge approprié, aviser les titulaires pour lesquels le registraire maintient des enregistrements de noms de domaine de cette résiliation, expiration ou suspension, selon le cas;
  3. le registraire prendra toutes les mesures nécessaires à la protection des droits de ses titulaires.
8.8Effet de la suspension.
Effet de la suspension. À compter de la suspension de son agrément par l’ACEI, le registraire cessera de fournir des services d’enregistrement aux titulaires jusqu’à ce que l’ACEI l’avise de la remise en vigueur de son agrément. Pendant cette période de suspension :

  1. l’ACEI rejettera toutes les demandes d’opération présentées par le registraire, y compris, notamment, toutes les demandes d’enregistrement de noms de domaine ou de modification, de transfert, de renouvellement ou de suppression d’enregistrements de noms de domaine;
  2. le registraire cessera d’utiliser, et n’utilisera pas dans l’avenir, que ce soit directement ou indirectement, dans de la publicité ou de toute autre manière, les marques de commerce ou toute autre marque ou propriété intellectuelle de l’ACEI ou une marque ou un nom créant de la confusion.
8.9Droits et obligations de l’ACEI après la résiliation
Droits et obligations de l’ACEI après la résiliation À la résiliation ou à l’expiration de la présente Convention, quel qu’en soit le motif :

  1. l’ACEI pourra invalider les mots de passe et les autres mesures de sécurité permettant au registraire de se connecter au registre;
  2. l’ACEI pourra cesser d’accepter les demandes d’opération présentées par le registraire, y compris les demandes d’enregistrement de noms de domaine ou de modification, de transfert, de renouvellement ou de suppression d’enregistrements de noms de domaine;
  3. déduction faite de toutes les sommes payables par le registraire à l’ACEI aux termes de la présente Convention, y compris les taxes applicables, l’ACEI remboursera au registraire le solde du compte de dépôt de l’ACEI qui lui est attribuable et lui remboursera également tous les autres frais qu’elle doit lui rembourser conformément au paragraphe 3 ou au paragraphe 7.
8.10Obligations du registraire après la résiliation
Obligations du registraire après la résiliation À la résiliation ou à l’expiration de la présente Convention, le registraire :

  1. cessera de se présenter comme un registraire agréé par l’ACEI ou un registraire du registre;
  2. cessera de fournir et d’offrir de fournir des services d’enregistrement, et de déclarer ou de laisser entendre qu’il est autorisé à en fournir;
  3. payera toutes les sommes non réglées qu’il doit payer à l’ACEI aux termes de la présente Convention, y compris les taxes applicables;
  4. cessera d’utiliser, et n’utilisera pas à l’avenir, que ce soit directement ou indirectement, les marques de commerce ou toute autre marque ou propriété intellectuelle de l’ACEI ou une marque ou un nom créant de la confusion;
  5. retournera à l’ACEI toute information confidentielle en sa possession ou sous son contrôle;
  6. prendra toutes les mesures nécessaires à la protection des droits de ses titulaires, comme il est indiqué dans les présentes.

ARTICLE 9
LIMITATION DES GARANTIES, DES CONDITIONS ET DE LA RESPONSABILITÉ; INDEMNISATION

9.1 EXCLUSION DE DÉCLARATIONS, GARANTIES ET CONDITIONS.
EXCLUSION DE DÉCLARATIONS, GARANTIES ET CONDITIONS.

LE REGISTRAIRE RECONNAÎT ET ACCEPTE EXPRESSÉMENT CE QUI SUIT :

TOUS LES SERVICES QUE FOURNIT L’ACEI, Y COMPRIS, SANS RESTRICTION, L’ENREGISTREMENT DE NOMS DE DOMAINE (LES « SERVICES ») SONT FOURNIS « TELS QUELS » ET « SELON LA DISPONIBILITÉ ». L’ACEI NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION, NE DONNE AUCUNE GARANTIE ET N’ÉNONCE AUCUNE CONDITION, QUE CE SOIT VERBALEMENT OU PAR ÉCRIT, DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, PRÉVUE PAR VOIE LÉGISLATIVE OU AUTREMENT, CONCERNANT LES SERVICES, Y COMPRIS, SANS RESTRICTION, UNE GARANTIE OU UNE CONDITION RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE, À L’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU À L’ABSENCE DE CONTREFAÇON.

SANS LIMITER CE QUI PRÉCÈDE, L’ACEI NE GARANTIT AUCUNEMENT QUE :

  • LE REGISTRE SERA DISPONIBLE EN TOUT TEMPS PENDANT LA DURÉE;
  • LES SERVICES SERONT FOURNIS AU MOMENT OPPORTUN, SERONT SÛRS ET SERONT EXEMPTS D’ERREURS;
  • LES SERVICES SERONT EXEMPTS DE BOGUES OU DE VIRUS;
  • LE REGISTRE OU LES SYSTÈMES AUXQUELS A ACCÈS LE REGISTRAIRE OU SON OU SES TITULAIRES SERONT ACCESSIBLES, COMPATIBLES OU INTEROPÉRABLES;
  • LE REGISTRE OU LES SYSTÈMES AUXQUELS A ACCÈS LE REGISTRAIRE OU SON OU SES TITULAIRES SERONT SÛRS.
9.2LIMITATION DE RESPONSABILITÉ.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. MALGRÉ TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE DE LA PRÉSENTE CONVENTION, QUELLE QUE SOIT LA FORME OU LE MOTIF D’UNE ACTION INTENTÉE POUR RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, OU LE NOMBRE DE RÉCLAMATIONS PRÉSENTÉES, ET QUE DES DOMMAGES AIENT OU NON ÉTÉ PRÉVISIBLES ET QUE L’ACEI AIT OU NON ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE DOMMAGES, ET QU’IL S’AGISSE D’UN MANQUEMENT OU D’UN DÉFAUT DE LA NATURE D’UN MANQUEMENT À UNE CONDITION OU À UNE MODALITÉ FONDAMENTALE OU D’UN MANQUEMENT FONDAMENTAL :

  1. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE L’ACEI ENVERS LE REGISTRAIRE, Y COMPRIS À L’ÉGARD DE TOUS LES MANQUEMENTS PAR L’ACEI À LA PRÉSENTE CONVENTION, SE LIMITE À LA SOMME DES FRAIS D’AGRÉMENT ET DE RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT PAYÉS PAR LE REGISTRAIRE À L’ACEI;
  2. L’ACEI ET SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, MANDATAIRES OU REPRÉSENTANTS NE SERONT AUCUNEMENT RESPONSABLES ENVERS LE REGISTRAIRE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS CONSÉCUTIFS, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU SPÉCIAUX, OU DE PERTES ÉCONOMIQUES, Y COMPRIS, NOTAMMENT, DE PERTES DE PRODUITS OU DE BÉNÉFICES, RELIÉS À LA PRÉSENTE CONVENTION.

IL EST ENTENDU, SANS LIMITER LE CARACTÈRE GÉNÉRAL DE CE QUI PRÉCÈDE, QUE LA PRÉSENTE EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ S’APPLIQUE À TOUS LES COÛTS, PERTES OU DOMMAGES, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, POUVANT ÊTRE RELIÉS À UN DÉLAI D’ACCÈS AU REGISTRE, AU SITE WEB DE L’ACEI, AU SITE WEB DU REGISTRAIRE OU AU SYSTÈME D’ENREGISTREMENT DES NOMS DE DOMAINE, OU À UNE INTERRUPTION DE CEUX-CI, À QUELQUE QUESTION QUE CE SOIT RELIÉE AU SYSTÈME DE NOMS DE DOMAINE, OU À L’OMISSION OU AU REFUS DE LA PART DE L’ACEI D’ENREGISTRER UN NOM DE DOMAINE OU DE RENOUVELER, DE TRANSFÉRER, DE MAINTENIR EN VIGUEUR, DE MODIFIER OU DE SUPPRIMER UN ENREGISTREMENT DE NOM DE DOMAINE; À L’AGRÉMENT PAR L’ACEI D’UNE PERSONNE, AU RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT D’UN REGISTRAIRE OU À L’OMISSION OU AU REFUS DE LA PART DE L’ACEI DE VOIR À L’AGRÉMENT OU AU RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT D’UNE PERSONNE OU D’UN REGISTRAIRE.

9.3INDEMNISATION.
INDEMNISATION.

  1. Le registraire convient de défendre, d’indemniser et de garantir l’ACEI et ses entrepreneurs, ses mandataires, ses employés, les membres de sa direction, ses administrateurs, ses membres, les membres de son groupe ainsi que ses ayants droit à l’égard des réclamations, demandes, poursuites, causes d’action et responsabilités de quelque nature que ce soit (collectivement, les « réclamations ») reliées à des dommages, pertes, coûts et/ou dépenses (notamment les frais juridiques et les autres frais connexes raisonnables) associés à un manquement de la part du registraire à la présente Convention ou aux PRP du registre.
  2. Le registraire convient de défendre, d’indemniser et de garantir l’ACEI et ses entrepreneurs, ses mandataires, ses employés, les membres de sa direction, ses administrateurs, ses membres, les membres de son groupe ainsi que ses ayants droit à l’égard des réclamations, demandes, poursuites, causes d’action et responsabilités de quelque nature que ce soit faites, intentées ou alléguées par un tiers à l’encontre de l’ACEI (collectivement, les « réclamations ») reliées à des dommages, pertes, coûts et/ou dépenses (notamment les frais juridiques et les autres frais connexes raisonnables) associés à la conduite du registraire. Le registraire convient également d’opposer une défense à une telle réclamation à ses frais
  3. Si une réclamation est présentée, ou si l’ACEI estime qu’une réclamation est susceptible d’être présentée, l’ACEI peut demander au registraire qu’il lui remette une attestation écrite de son obligation d’indemniser l’ACEI. Le registraire reconnaît et convient que la non-remise d’une telle attestation pourrait être considérée par l’ACEI comme un manquement important à la présente Convention.
  4. L’ACEI a le droit de participer à toute défense entreprise par le registraire à l’égard d’une réclamation, à ses frais et en retenant les services des avocats de son choix. L’ACEI convient d’apporter à une défense toute collaboration raisonnable demandée par le registraire, aux frais de celui-ci. Le registraire doit faire approuver par l’ACEI, au préalable et par écrit, le règlement de toute réclamation.

ARTICLE 10
ENGAGEMENTS, DÉCLARATIONS ET GARANTIES DU REGISTRAIRE

10.1 Déclarations et garanties.
Déclarations et garanties.

Le registraire prend les engagements suivants envers l’ACEI et lui fait les déclarations et lui donne les garanties suivantes :

  1. Autorisation. Le registraire a le pouvoir, l’autorité et la capacité nécessaires pour conclure la présente Convention ainsi que tous les autres documents et instruments qui y sont prévus, et remplir les obligations qui lui incombent aux termes de la présente Convention et de ces autres documents et instruments.
  2. Caractère exécutoire. La présente Convention constitue une obligation juridique valide qui lie le registraire et qui lui est opposable par l’ACEI conformément à ses modalités, sous réserve, toutefois, des limites à l’exécution imposées par les lois en matière de faillite et d’insolvabilité et les autres lois qui ont, en règle générale, un effet sur les droits des créanciers, et du fait que les recours en equity, telles l’injonction et l’exécution en nature, ne sont disponibles qu’à la discrétion du tribunal qui en examine la demande.
  3. Pouvoir. Le registraire a obtenu, ou obtiendra, de chaque titulaire pour lequel il agit à titre de registraire inscrit le pouvoir de demander un enregistrement de nom de domaine et de présenter des demandes d’opération au nom de ce titulaire. Le registraire n’aura aucun pouvoir en ce qui concerne le statut de membre de l’ACEI du titulaire, le cas échéant.
  4. Renseignements. Tous les renseignements fournis par le registraire à l’ACEI pour son propre compte, y compris en relation avec la demande d’agrément et le renouvellement d’agrément ou autrement, sont véridiques et exacts à tous égards. Tous les renseignements fournis par le registraire à l’ACEI pour le compte d’un titulaire, y compris en relation avec une demande d’enregistrement de nom de domaine et toute demande d’opération sont, à la connaissance du registraire, véridiques et exacts à tous égards et sont fournis conformément aux lois applicables ou avec le consentement du titulaire
  5. Absence de condamnation en vertu du Code criminel. Ni le registraire ni ses associés, administrateurs, membres de la direction ou actionnaires contrôlants n’ont été déclarés coupables d’une infraction prévue par le Code criminel du Canada.
  6. Conformité. TLe registraire a la capacité, y compris tous les systèmes requis aux termes des PRP du registre, ainsi que les habiletés requises pour s’acquitter de ses obligations envers les titulaires qui sont prévues dans les présentes, y compris aux termes de l’alinéa 5.1 a).
  7. Conditions requises. Le registraire répond aux Exigences en matière de présence au Canada applicables aux registraires énoncées dans les PRP du registre.
  8. Avis juridique indépendant. Le registraire a obtenu un avis juridique indépendant à l’égard de ses obligations aux termes de la présente Convention.
10.2 Maintien en vigueur.
Maintien en vigueur.

Le registraire reconnaît et convient que les articles 1, 7, 9, 10, 12 et 14 et les paragraphes 8.7, 8.9 et 8.10 demeureront en vigueur après l’expiration ou la résiliation de la présente Convention et après toute suspension ou résiliation de l’agrément du registraire par l’ACEI.

ARTICLE 11
DÉCLARATIONS ET GARANTIES DE L’ACEI

11.1 Déclarations et garanties de l’ACEI.
Déclarations et garanties de l’ACEI.

L’ACEI fait les déclarations et donne les garanties suivantes au registraire :

  1. Constitution et pouvoirs. L’ACEI est dûment constituée en personne morale sous le régime des lois de son territoire de constitution et est dûment organisée, existe de façon valide et est en règle aux termes de ces lois.
  2. Autorisation. L’ACEI a le pouvoir, l’autorité et la capacité qui lui sont nécessaires en tant que personne morale pour conclure la présente Convention ainsi que tous les autres documents et instruments qui y sont prévus, et remplir les obligations qui lui incombent aux termes de la présente Convention et de ces autres documents et instruments. L’exécution et la livraison de la présente Convention et de tous les autres documents et instruments qui y sont prévus, et l’exécution par l’ACEI des obligations qui lui incombent aux termes de la présente Convention et de ces autres documents et instruments ont été dûment autorisées dans le cadre de mesures prises par l’ACEI au niveau de la société.
  3. Caractère exécutoire. La présente Convention constitue une obligation juridique valide qui lie l’ACEI et qui lui est opposable conformément à ses modalités, sous réserve, toutefois, des limites à l’exécution imposées par les lois en matière de faillite, d’insolvabilité et de réorganisation et les autres lois qui ont, en règle générale, un effet sur les droits des créanciers, et du fait que les recours en equity, telles l’injonction et l’exécution en nature, ne sont disponibles qu’à la discrétion du tribunal qui en examine la demande.

ARTICLE 12
CONFIDENTIALITÉ

12.1 Renseignements additionnels.
Renseignements additionnels. L’ACEI et le registraire doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger les renseignements non publiés contenus dans leurs systèmes respectifs. Les deux parties conviennent de préserver la confidentialité de tous les renseignements qui appartiennent à l’autre partie et dont la nature confidentielle a été clairement indiquée. L’ACEI a le droit de constater l’identité du registraire et de publier son nom en relation avec chacun de ses titulaires dans le WHOIS.
12.2 Les répertoires du registraire.
Les répertoires du registraire. Le registraire assurera que tout répertoire d’enregistrement de noms de domaine point-ca qu’il opère ou rend disponible, offre uniquement l’accès aux renseignements qui peuvent être inclus dans la base de données WHOIS conformément aux PRP du registre. Le registraire devra également assurer que les conventions avec des revendeurs et agents contiendront essentiellement les mêmes modalités relatives à la confidentialité et à la sécurité qui sont contenues dans cette convention. Le non-respect de ce paragraphe peut entraîner la suspension ou la résiliation immédiate de la présente Convention ou toute autre sanction que l’ACEI jugera juste, à sa seule discrétion.

ARTICLE 13
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

13.1 License.
License. L’ACEI concède au registraire, et le registraire accepte, une licence mondiale non exclusive, incessible et sans redevances l’autorisant à utiliser certaines marques de commerce reliées à l’agrément qui sont désignées par l’ACEI de temps à autre dans les PRP du registre à l’intention de tous les registraires (les « marques de commerce ») pendant la durée, seulement en rapport avec l’exécution de la présente convention et sous réserve des modalités énoncées dans la présente Convention et des normes raisonnables que l’ACEI peut imposer de temps à autre.
13.2 Utilisation des marques de commerce.
Utilisation des marques de commerce. Le registraire reconnaît et accepte également ce qui suit :

  1. l’ACEI est le propriétaire exclusif des marques de commerce et le registraire n’acquiert aucun droit, titre ou intérêt sur les marques de commerce;
  2. le registraire ne doit utiliser ou enregistrer les marques de commerce ou toute autre marque de l’ACEI, ni aucun mot susceptible de créer de la confusion avec cellesci, que de la manière expressément décrite dans le présent paragraphe. Toute utilisation non autorisée d’une marque de commerce ou d’une autre marque de l’ACEI, ou l’utilisation d’une marque, d’un nom commercial, d’un dessin, d’un logo ou d’un symbole créant de la confusion avec l’une des marques de commerce, ou d’autres marques, noms commerciaux, dessins, logos ou symboles de l’ACEI, constitue et est réputée constituer une violation des droits de l’ACEI;
  3. pendant la durée et après l’expiration ou la résiliation de la présente Convention, le registraire s’abstiendra de poser les gestes suivants, que ce soit directement ou indirectement : contester le fait que l’ACEI est propriétaire des marques de commerce ou d’une autre marque de l’ACEI; contester la validité ou le caractère exécutoire de toute utilisation ou tout enregistrement des marques de commerce ou d’une autre marque de l’ACEI; s’opposer à toute demande d’enregistrement de marque de commerce ou d’une autre marque présentée par l’ACEI ou contester un enregistrement de marque de commerce ou d’une autre marque de l’ACEI effectué par l’ACEI; faire obstacle à l’utilisation des marques de commerce par l’ACEI ou ses licenciés; déprécier ou diluer la valeur de l’achalandage associé aux marques de commerce ou à une autre marque de l’ACEI; ou amener ou aider une autre personne à poser de tels gestes ou lui conseiller de le faire;
  4. le registraire ne doit utiliser, annoncer et afficher les marques de commerce que de la manière que prescrit de temps à autre l’ACEI;
  5. le registraire convient que le droit d’afficher les marques de commerce et toute autre marque de l’ACEI lui est concédé sous réserve du respect continu des dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 14
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

14.1 Entrepreneurs indépendants.
Entrepreneurs indépendants. Le lien juridique unissant l’ACEI et le registraire est celui qui unit des entrepreneurs indépendants. La présente Convention ne doit en aucun cas être interprétée de façon à créer une société de personnes, un mandat ou une coentreprise entre l’ACEI et le registraire.
14.2 Absence de mandat.
Absence de mandat. Aucune des parties n’a le droit, le pouvoir ou l’autorité d’agir pour le compte de l’autre partie et aucune des parties ne doit créer d’obligation expresse ou implicite ou d’engagement financier pour le compte de l’autre partie.
14.3 Avis.
Avis. Les avis, consentements ou décisions (autres que les communications entre l’ACEI et le registraire à l’égard de l’exploitation courante du registre et des activités qui y sont ordinairement liées, y compris les communications portant sur les enregistrements de noms de domaine, les modifications, les renouvellements, les transferts et les suppressions d’enregistrements de noms de domaine et les autres demandes relatives aux enregistrements de noms de domaine et les communications portant sur les frais) (les « communications relatives au registre ») et les autres choses devant être communiquées à l’égard des présentes, devront être communiquées par écrit et le seront validement s’ils sont livrés i) par courrier électronique; ii) par service de messagerie prépayé ou par courrier affranchi; iii) en mains propres; ou iv) par télécopieur. Les avis communiqués par le registraire à l’ACEI doivent être adressés à l’ACEI, a/s de l’avocat d’entreprise, 979, rue Bank, bureau 400, Ottawa (Ontario), K1S 5K5. Les avis communiqués par l’ACEI au registraire doivent être envoyés à l’adresse indiquée à la dernière page des présentes. Les avis prennent effet de manière immédiate s’ils sont livrés par courrier électronique ou en mains propres et, pour tous les autres types de communications, ils prennent effet à la première des dates suivantes : i) à la confirmation de leur réception ; ou ii) trois jours après leur mise à la poste ou leur transmission.
14.4 Délais de rigueur.
Délais de rigueur. Les délais prévus par la présente Convention sont de rigueur.
14.5 Autres engagements.
Autres engagements. Chaque partie prendra les autres mesures ou signera ou livrera les autres documents que l’autre partie peut raisonnablement exiger afin de donner effet à la présente Convention, ou fera en sorte qu’ils le soient, sans délai.
14.6 Successeurs et ayants droit.
Successeurs et ayants droit. La présente Convention s’appliquera au profit des parties et de leurs administrateurs successoraux, exécuteurs testamentaires ou autres représentants légaux, successeurs et ayants droit admissibles respectifs, et les liera. L’ACEI peut céder ou transférer à toute personne la totalité ou une partie de ses droits et obligations prévus par la présente Convention. Le registraire ne pourra céder ou transférer, que ce soit de façon absolue, au moyen de sûretés ou autrement, la totalité ou une partie de ses droits ou obligations prévus par la présente Convention sans le consentement écrit préalable de l’ACEI, ce consentement étant à la discrétion de l’ACEI. De tels prétendus cessions ou transferts, ou tentatives de cession ou de transfert, effectués sans le consentement écrit préalable de l’ACEI seront sans effet.
14.7 Convention intégrale.
Convention intégrale. La présente Convention (y compris les PRP du registre, qui y sont intégrées par renvoi) constitue l’intégralité de la convention intervenue entre les parties à l’égard de l’objet de la présente Convention et remplace toutes les conventions, ententes, négociations et discussions, verbales ou écrites, antérieures. Sauf pour ce qui est spécifiquement prévu dans la présente Convention, il n’existe aucune condition, garantie, déclaration ou autre convention entre les parties en relation avec l’objet de la présente Convention (qu’elle soit verbale ou écrite, expresse ou implicite, légale ou autre).
14.8 Renonciation.
Renonciation. La renonciation à un défaut ou à un manquement aux termes de la présente Convention ou au non-respect de celle-ci n’aura d’effet que si elle est faite par écrit et signée par la partie qui doit être liée par la renonciation. Le fait pour une partie de ne pas donner suite à un défaut, à un manquement ou au non-respect d’une disposition, ou de le faire de façon tardive, ou les gestes ou omissions de l’autre partie ne pourront être interprétés comme constituant une renonciation. La renonciation par une partie à un défaut ou à un manquement aux termes de la présente Convention ou à une non-exécution de celle-ci ne constituera pas une renonciation aux droits de cette partie aux termes de la présente Convention à l’égard de défauts, de manquements ou de non-exécutions continus ou postérieurs (qu’ils soient de la même nature ou non).
14.9 Divisibilité.
Divisibilité. Les dispositions de la présente Convention qui sont interdites ou non exécutoires dans un territoire donné seront, à l’égard de ce territoire, sans effet dans la mesure de leur interdiction ou de leur caractère non exécutoire et elles seront séparées du reste de la présente Convention, sans que soient touchés leur validité ou leur caractère exécutoire dans d’autres territoires et sans effet sur les autres dispositions de la présente Convention.
14.10 Lois applicables; compétence.
Lois applicables; compétence. La présente Convention sera régie par les lois de la province d’Ontario et les lois du Canada applicables dans cette province et devra être interprétée conformément à celles-ci, et elle sera traitée, à tous égards, comme un contrat de l’Ontario. Le registraire reconnaît la compétence exclusive et personnelle d’un tribunal compétent de la ville d’Ottawa, dans la province d’Ontario.
14.11 Force Majeure.
Force Majeure. Ni l’une ni l’autre des parties ne sera réputée avoir manqué aux obligations que lui imposent les présentes si elle tarde à s’en acquitter ou ne s’en acquitte pas en raison de causes raisonnablement indépendantes de sa volonté. Chacune des parties convient de faire tous ses efforts pour prévoir de tels retards ou omissions et trouver des moyens de les éviter ou de les minimiser.
14.12 Recours cumulatifs.
Recours cumulatifs. Les droits et recours dont bénéficie l’ACEI aux termes de la présente Convention sont cumulatifs et l’exercice ou l’utilisation par l’ACEI d’un droit ou d’un recours prévu à la présente Convention ne saurait l’empêcher d’exercer ou d’utiliser un autre droit ou recours prévu aux présentes ou que la loi l’autorise à utiliser.
14.13 Langue.
Langue. Les parties reconnaissent que la présente convention a été rédigée en anglais et en français et que chacune de ces versions est valide. Cependant, elles conviennent que, en cas d’incohérence ou d’incompatibilité entre les versions anglaise et française de la présente convention, la version anglaise prévaudra et sera la seule utilisée pour régler toute question relative à son interprétation ou à son exécution.

EN FOI DE QUOI les parties ont signé la présente Convention le (la « date d’entrée en vigueur »).

AUTORITÉ CANADIENNE POUR LES ENREGISTREMENTS INTERNET
Par : ________________________________
Nom: _______________________________
Titre: _______________________________

REGISTRAIRE
Par : ________________________________
Nom: _______________________________
Titre: _______________________________

Dénomination sociale complète du registraire : ______________________
Adresse: ____________________________________________
No de téléphone : ___________________________________
No de télécopieur : __________________________________
Adresse électronique : _______________________________
No de registraire : ___________________________________

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