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Politique de CIRA en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine

Ce document présente les lignes directrices visant l’arbitrage des différends qui concernent des noms de domaine .CA.

Une version accessible suit :

Politique de CIRA en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine
Version 1.3 (le 22 août 2011)

ARTICLE 1 — INTRODUCTION

1.1 Objet. La présente politique de CIRA en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine (la « politique ») vise à fournir un cadre permettant de traiter de manière relativement peu coûteuse et rapide les cas de noms de domaine enregistrés de mauvaise foi dans le registre des noms de domaine de tête de code de pays point-ca exploité par CIRA (le « registre »).

1.2 Portée. La présente politique énumère les modalités de résolution par voie d’arbitrage des différends entre une personne (le « titulaire ») qui a obtenu l’enregistrement d’un nom de domaine dans le registre (l’« enregistrement ») et une autre personne (autre que CIRA ou un registraire agréé par celle-ci (un « registraire ») et agissant en qualité de registraire) relativement à l’enregistrement d’un nom de domaine. Pour les besoins de la présente politique, « nom de domaine » s’entend d’un nom de domaine qui exclut le suffixe « pointca » et les suffixes reliés à tous les noms de domaine de troisième et de quatrième niveau et qui est accepté aux fins d’enregistrement par CIRA.

1.3 Règles. Les procédures de règlement de différends entreprises en vertu de la présente politique (une « procédure ») sont également assujetties aux règles de CIRA en matière de règlement des différends (les « règles en matière de règlement des différends »).

1.4 Admissibilité des plaignants. La personne qui entreprend une procédure (le « plaignant ») doit, au moment où elle soumet une plainte (la « plainte »), respecter les Exigences en matière de présence au Canada applicables aux titulaires (les « EPC ») à l’égard du nom de domaine qui fait l’objet de la procédure, sauf si la plainte est reliée à une marque de commerce enregistrée auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC ») et que le plaignant est le propriétaire de cette marque de commerce.

1.5 Fournisseur de services en matière de règlement des différends.Toutes les procédures seront administrées par un fournisseur de services en matière de règlement des différends agréé par CIRA (le « fournisseur »).

1.6 Rôle de CIRA. CIRA ne participera d’aucune façon aux procédures, sauf de la façon expressément prévue par la présente politique et les règles en matière de règlement des différends.

1.7 Autres procédures. TLe fait qu’une procédure soit disponible aux termes de la présente politique n’empêchera ni le titulaire ni le plaignant de soumettre, à tout moment, un différend qui les oppose l’un à l’autre à une autre procédure, notamment une procédure judiciaire ou administrative, un arbitrage ou une médiation, afin qu’il soit réglé de façon indépendante. Toutefois, à moins que le plaignant, le titulaire et le fournisseur n’en conviennent autrement, ni le plaignant ni le titulaire ne prendra de mesures pour faire en sorte que les dispositions de lois étrangères ou nationales relatives à l’arbitrage de différends s’appliquent à une procédure, ni n’autorisera une telle application.

1.8 Modifications. CIRA se réserve le droit de modifier la présente politique à tout moment. La politique modifiée entrera en vigueur trente (30) jours civils après que CIRA l’aura affichée sur son site Web. La version de la politique en vigueur au moment où une procédure est introduite s’appliquera à cette procédure.

1.9 Engagements du plaignant. En entreprenant une procédure, le plaignant :

  1. accepte d’être lié par les dispositions de la présente politique et des règles en matière de règlement des différends;
  2. déclare et garantit ce qui suit à CIRA et au titulaire : (i) il respectait les EPC au moment de soumettre la plainte ou la plainte est reliée à une marque de commerce enregistrée à l’OPIC et le plaignant est le propriétaire de la marque de commerce et (ii) si CIRA transfère au plaignant l’enregistrement qui fait l’objet de la procédure, le plaignant respectera les EPC au moment du transfert à l’égard du nom de domaine qui fait l’objet de la procédure.

ARTICLE 2 — PLAINTE

2.1 Début d’une procédure. Pour entreprendre une procédure, le plaignant doit déposer une plainte auprès d’un fournisseur, conformément aux règles en matière de règlement des différends.

2.2 Administration de la procédure. Le fournisseur administrera la procédure conformément à la présente politique et aux règles en matière de règlement des différends.

2.3 Frais. Les frais imposés par un fournisseur dans le cadre d’une procédure sont indiqués dans les règles en matière de règlement des différends.

2.4 Restriction relative aux opérations d’enregistrement. À compter du moment où elle recevra un avis du fournisseur suivant lequel une plainte a été déposée auprès de lui, mais sous réserve de ce qui est par ailleurs autorisé par la présente politique, CIRA ne permettra pas la radiation ou le transfert à une autre personne de l’enregistrement qui fait l’objet de la plainte. Une note sera inscrite à cet effet relativement à l’enregistrement dans les registres de CIRA.

2.5 Opérations autorisées. CIRA peut suspendre, radier ou modifier l’enregistrement qui fait l’objet d’une plainte conformément aux modalités de la convention entre le titulaire et CIRA relative à l’enregistrement (la « convention d’enregistrement »). CIRA radiera la mention de la procédure dans ses registres ou pourra permettre la radiation ou le transfert de l’enregistrement à une autre personne, après qu’elle aura reçu l’une des communications ou l’un des documents suivants :

  1. un avis du fournisseur suivant lequel la procédure a pris fin;
  2. des instructions écrites ou électroniques appropriées du registraire du titulaire visant le transfert de l’enregistrement au plaignant, accompagnées d’instructions écrites ou électroniques du titulaire à CIRA qui confirment qu’ils souhaitent transférer le nom de domaine au plaignant;
  3. une copie d’une convention signée par le titulaire et le plaignant et établissant le règlement de la plainte;
  4. une copie certifiée d’une ordonnance, d’une décision ou d’un jugement concernant la plainte et émanant d’un tribunal, d’une commission, d’une entité administrative ou d’une commission au Canada ou encore d’un arbitre.

CIRA aura le droit mais non l’obligation de prendre des mesures pour vérifier la validité de la communication ou du document. Si CIRA reçoit et accepte l’une des communications susmentionnées, elle fournira un avis au fournisseur au moment où elle procédera à la radiation ou au transfert.

ARTICLE 3 — FONDEMENT DE LA PLAINTE

3.1 Différends couverts. Un titulaire doit se soumettre à la procédure si un plaignant maintient ce qui suit dans une plainte qu’il a soumise conformément à la présente politique et aux règles en matière de règlement des différends :

  1. le nom de domaine point-ca du titulaire est semblable au point de créer de la confusion avec une marque à l’égard de laquelle le plaignant avait des droits avant la date d’enregistrement du nom de domaine et continue d’avoir ces droits;
  2. le titulaire n’a aucun intérêt légitime dans le nom de domaine au sens du paragraphe 3.4;
  3. le titulaire a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi au sens du paragraphe 3.5.

Pour l’application de la présente politique, la date d’enregistrement d’un nom de domaine est la date à laquelle le nom de domaine a été enregistré dans le registre ou dans le registre antérieur exploité par l’Université de la Colombie-Britannique par le titulaire ou un prédécesseur en titre du titulaire.

3.2 Marque. Une « marque » s’entend de ce qui suit :

  1. une marque de commerce, y compris les mots composant un dessin-marque, ou un nom commercial qu’une personne ou son prédécesseur en titre a employé ou emploie au Canada pour distinguer ses marchandises, ses services ou son entreprise, ou ceux d’une personne lui ayant octroyé une licence à cet égard, de ceux d’autres personnes;
  2. une marque de certification, y compris les mots composant un dessin-marque, qu’une personne ou son prédécesseur en titre a employé ou emploie au Canada pour distinguer des marchandises ou services qui répondent à une norme définie;
  3. une marque de commerce, y compris les mots composant un dessin-marque, qui est enregistrée auprès de l’OPIC;
  4. les éléments alphanumériques et la ponctuation composant tout insigne, écusson, emblème ou marque à l’égard duquel le registraire des marques de commerce a donné un avis public d’adoption et emploi conformément à l’alinéa 9(1)n) de la Loi sur les marques de commerce (Canada).

3.3 Marque semblable au point de créer de la confusion. Pour établir si un nom de domaine est « semblable à une marque au point de créer de la confusion », le comité doit uniquement examiner si le nom de domaine ressemble tellement à la marque, dans la présentation, dans le son ou dans les idées que la marque suggère, qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.

3.4 Intérêts légitimes. Pour l’application des alinéas 3.1b) et 4.1c), l’un ou l’autre des cas suivants, surtout si le comité en vient à la conclusion qu’il est avéré après un examen de la preuve présentée, démontre quele titulaire a un intérêt légitime dans un nom de domaine :

  1. le nom de domaine était une marque et il a, de bonne foi, employé la marque et avait des droits à l’égard de celle-ci;
  2. il a, de bonne foi, enregistré le nom de domaine au Canada en liaison avec des marchandises, des services ou des entreprises et le nom de domaine décrit clairement dans ce pays, en langue anglaise ou française : (i) la nature ou la qualité de ces marchandises, services ou entreprises; (ii) les conditions dans lesquelles les marchandises ont été produites, les services ont été fournis ou l’entreprise a été exploitée ou les personnes qui ont participé à ces activités (iii) le lieu d’origine de ces marchandises, services ou entreprise;
  3. il a, de bonne foi, enregistré le nom de domaine au Canada en liaison avec des marchandises, des services ou une entreprise et le nom de domaine est compris au Canada comme étant leur nom générique, dans une langue, quelle qu’elle soit;
  4. il a, de bonne foi, employé le nom de domaine au Canada en liaison avec une activité non commerciale, y compris dans une critique, un compte rendu ou la communication de nouvelles;
  5. le nom de domaine comprend la dénomination sociale du titulaire ou a été un nom, un nom de famille ou une autre mention sous lequel le titulaire a été connu;
  6. le nom de domaine correspondait au nom géographique de l’endroit où le titulaire exerçait ses activités non commerciales ou de l’endroit où se trouvait son établissement.

À l’alinéa 3.4(d), « emploi » par le titulaire comprend l’emploi en vue d’identifier un site Web.

3.5 Enregistrement de mauvaise foi. Pour l’application des alinéas 3.1c) et 4.1b), l’un ou l’autre des cas suivants, surtout si le comité en vient à la conclusion qu’il est avéré, démontre qu’un titulaire a enregistré un nom de domaine de mauvaise foi :

  1. le titulaire a enregistré le nom de domaine ou acquis l’enregistrement principalement dans le but de le vendre, de le louer, de le concéder sous licence ou de le transférer d’une autre façon au plaignant, à une personne ayant octroyé une licence à celui-ci ou à une personne à laquelle celui-ci a octroyé une licence à l’égard de la marque, ou encore à un concurrent du plaignant, de ce donneur de licence ou de ce titulaire de licence, pour une contrepartie de valeur supérieure aux frais qu’il a réellement engagés pour l’enregistrement du nom de domaine ou l’acquisition de l’enregistrement;
  2. le titulaire a enregistré le nom de domaine ou acquis l’enregistrement afin d’empêcher le plaignant ou la personne de qui celui-ci tient ou à laquelle il a octroyé une licence à l’égard de la marque d’enregistrer la marque comme nom de domaine, dans la mesure où il s’est livré, seul ou de concert avec une ou plusieurs autres personnes, à l’enregistrement de noms de domaine afin d’empêcher des personnes qui ont des droits à l’égard de marques d’enregistrer ces marques comme noms de domaine;
  3. le titulaire a enregistré le nom de domaine ou acquis l’enregistrement principalement pour nuire à l’entreprise du plaignant ou de la personne de qui celui-ci tient ou à laquelle il a octroyé une licence à l’égard de la marque, dont il est un concurrent;
  4. le titulaire a intentionnellement tenté d’attirer, afin d’en tirer un bénéfice commercial, les utilisateurs d’Internet sur son site Web ou à tout autre endroit du cyberespace en créant un risque de confusion avec la marque du plaignant quant à l’origine, au parrainage, à l’approbation du site Web du titulaire, de tout autre endroit du cyberespace ou d’un produit ou service offert par l’intermédiaire de ceux-ci, ou quant à l’existence d’un lien avec un tel site ou endroit.

ARTICLE 4 — DECISIONS ET RECOURS

4.1 Fardeau de la preuve. Pour obtenir gain de cause dans le cadre de la procédure, le plaignant doit :

fournir des éléments de preuve selon lesquels le titulaire n’a aucun intérêt légitime dans le nom de domaine au sens du paragraphe 3.4.

  1. prouver selon la prépondérance des probabilités que le nom de domaine .ca du titulaire est semblable au point de créer de la confusion avec une marque à l’égard de laquelle le plaignant avait des droits avant la date d’enregistrement du nom de domaine et continue de les avoir;
  2. prouver selon la prépondérance des probabilités que le titulaire a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi selon le paragraphe 3.5;

Même si le plaignant prouve les éléments mentionnés aux alinéas a) et b) et fournit des éléments de preuve relativement à ce qui est mentionné à l’alinéa c), le titulaire obtiendra gain de cause dans le cadre de la procédure s’il prouve, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a un intérêt légitime dans le nom de domaine au sens du paragraphe 3.4.

4.2 Décision et modification d’une décision. Le comité nommé pour prendre une décision à l’égard de la procédure (le « comité ») examinera toute la preuve présentée dans le cadre de la procédure et rendra sa décision conformément à la politique et aux règles en matière de règlement des différends. Le comité pourra modifier une décision conformément aux règles en matière de règlement des différends. Il sera entièrement responsable de l’exactitude de la décision, du rectificatif et de tout renvoi contenu dans l’un ou l’autre de ces documents. CIRA ne sera pas responsable à l’égard de la décision et, le cas échéant, à l’égard du rectificatif, et elle n’apportera aucune modification à la décision.

4.3 Recours. Si le comité rend une décision en faveur du plaignant, il décidera si l’enregistrement doit être radié ou transféré au plaignant.

4.4 Avis et publication de la décision ou du rectificatif. Le fournisseur avisera le plaignant, le titulaire, le registraire du titulaire et CIRA de la décision du comité ou, le cas échéant, du rectificatif préparé conformément aux règles. Conformément aux règles, CIRA publiera, sur son site Web, la version intégrale de chaque décision rendue dans le cadre d’une procédure.

4.5 Mise en œuvre de la décision. Si, dans le cadre d’une procédure, un comité rend une décision selon laquelle un enregistrement doit être radié ou transféré et que CIRA juge que le plaignant respecte les EPC à l’égard du nom de domaine qui fait l’objet de la procédure, CIRA mettra en œuvre la décision dès que possible mais au plus tôt trente (30) jours après que le fournisseur l’aura avisée qu’il a communiqué la décision du comité au plaignant, au titulaire et au registraire du titulaire. Si le comité décide que l’enregistrement doit être transféré, CIRA n’aura pas à réaliser le transfert tant que le plaignant n’aura pas conclu de convention d’enregistrement avec elle. Toutefois, si CIRA reçoit des documents officiels (comme des copies d’avis d’action ou de demandes introductives d’instance ou de documents analogues) produits par un tribunal du Canada selon lesquels le titulaire a intenté une procédure judiciaire à l’encontre du plaignant concernant le nom du domaine visé par la procédure au cours de la période de trente (30) jours, CIRA ne mettra pas en œuvre la décision du comité et ne prendra aucune autre mesure jusqu’à ce qu’elle reçoive : i) une preuve qu’elle juge satisfaisante que le différend entre les parties est résolu ; ii) une preuve qu’elle juge satisfaisante qu’une telle procédure judiciaire a été rejetée ou abandonnée ; ou iii) une copie d’une ordonnance du tribunal rejetant une telle procédure judiciaire ou statuant que le titulaire n’a pas le droit d’utiliser le nom de domaine à l’avenir.

4.6 Mauvaise foi du plaignant.Si le titulaire a gain de cause et qu’il prouve, selon la prépondérance des probabilités, que le plaignant a déposé la plainte dans le but d’obtenir, sans apparence de droit, l’annulation ou le transfert d’un enregistrement qui fait l’objet de la procédure, le comité pourra ordonner au plaignant de verser au fournisseur, en fiducie pour le titulaire, une somme maximale de 5 000 $ en vue de défrayer le titulaire des frais qu’il aura engagés pour sa préparation et le dépôt de documents dans le cadre de la procédure. Le plaignant ne pourra pas déposer d’autres plaintes auprès d’un fournisseur relativement à des enregistrements tant qu’il n’aura pas intégralement payé cette somme.

ARTICLE 5 — LIMITATION DE RESPONSABILITE

5.1 Limitation de responsabilité. En aucun cas CIRA, le registraire du titulaire, un fournisseur ou leurs administrateurs, membres de la direction, membres, employés, mandataires ou représentants respectifs, ou les membres d’un comité, ne seront tenus responsables envers un titulaire, le registraire d’un titulaire, un plaignant ou une autre personne des pertes, des dommages-intérêts ou des frais, y compris les dommages-intérêts spéciaux, indirects, accessoires, exemplaires, punitifs ou consécutifs, les pertes financières, les dommages-intérêts pour privation de jouissance ou manque à gagner et les dommages-intérêts subis par des tiers, attribuables ou reliés à l’un des éléments suivants :

  1. l’application de la présente politique ou des règles en matière de règlement des différends par l’un d’entre eux;
  2. une décision rendue ou un rectificatif publié par un comité dans le cadre d’une procédure;
  3. le respect, par CIRA, d’une ordonnance, d’une décision, d’un rectificatif ou d’un jugement rendu ou publié par un comité dans le cadre d’une procédure ou par un tribunal, un conseil, une entité administrative, une commission ou un arbitre;
  4. une mesure que CIRA, le registraire d’un titulaire, un fournisseur, un comité ou un membre d’un comité a prise ou omis de prendre en application des règles en matière de règlement des différends ou de la présente politique, y compris les alinéas 5.1a), 5.1b) ou 5.1c).

5.2 Exception à la limitation. La limitation de responsabilité mentionnée au paragraphe 5.1 n’aura en aucun cas pour effet de limiter la responsabilité du fournisseur ou d’un membre d’un comité en cas de faute lourde ou intentionnelle de leur part

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